Ce recours n’est nécessaire que parce que l’organisation traditionnelle de nos sociétés est fondée sur la famille, composée des deux parents et de leurs enfants. Dans cette organisation traditionnelle les choses étaient claires : l’homme travaillait pour assurer les ressources de sa famille et la femme faisait et élevait les enfants. Nous sommes nombreux, hommes et femmes, à apprécier que ce modèle ne soit plus dominant mais notre société n’a pas encore su s’adapter à tous les aspects de son évolution. Les nouvelles exigences de liberté et le refus de la domination de l’un(e) par l’autre dans le couple amènent un nombre important de divorces ou de séparations. Les couples se décomposent et se recomposent, avec les périodes de joies et de stress correspondantes. Ce n’est pas nécessairement dramatique. La véritable difficulté est liée à l’existence d’enfants nés de ces couples désunis et au manque de normes sociales acceptées par chacun(e) sur la façon de se comporter en tant que parent, dans le respect de l’autre parent et de ses enfants.
Faute de normes sociales établies et acceptées, chacun(e) cherche à faire valoir son point de vue de la façon la plus avantageuse pour lui(elle). Dans la très grande majorité des cas chacun des parents cherche simplement à rester le plus proche possible de ses enfants pour pouvoir s’en occuper, assumer ses droits et responsabilités vis-à-vis d’eux, le mieux possible.
Dans certains cas, quand les parents se respectent encore suffisamment et qu’ils sont suffisamment sages tous les deux, ils trouvent une solution équilibrée, convenable et respectant les liens de chacun d’eux avec les enfants. Dans les autres cas il y a un conflit, plus ou moins intense, dont les enfants sont l’enjeu. C’est à ce moment que le moins satisfait des deux de la situation de fait, ou celui(celle) qui estime qu’il(elle) à le plus a y gagner, engage une procédure judiciaire pour améliorer sa situation vis à vis de ses enfants, voire sa situation financière.
Ce qui était un différent sur l’organisation de la vie de l’enfant comprenant une place pour chacun des parents se transforme en combat dans lequel il y aura probablement un perdant et une gagnante (parfois, mais rarement, le contraire). L’intervention de la "justice" aboutit, de ce fait, à aggraver les conflits dont les enfants sont l’enjeu. Ce résultat calamiteux est lié aux situations injustes et inéquitables qui sont construites par un nombre significatif, voire important d’ordonnances.
Notre société doit être vigilante sur la qualité des pratiques parentales qu’elle encourage, les anciennes normes sociales étant, nous en sommes satisfaits, en révision, Les pratiques que nous mettons en place actuellement constitueront, si elles sont acceptées et maintenues, des normes sociales pour les générations à venir. Il nous appartient d’être vigilants sur le modèle de société que nous laisserons aux générations suivantes. Aucune justification n’est acceptable pour établir l’injustice entre les parents comme norme ordinaire pour les enfants dont les parents sont séparés.
Les acteurs de ces nouvelles pratiques sont, lorsqu’ils ont l’intelligence de s’entendre, d’abord les parents. Lorsque l’intervention de la "justice familiale" est utilisée, les responsables des nouvelles pratiques familiales sont les auteurs des ordonnances qui nous sont imposées : les magistrats, juges aux affaires familiales. Ils partagent partiellement cette responsabilité avec les auxiliaires de justice, avocats et experts, qui se font correctement payer de leurs services aux frais des parents en difficulté, mais c’est au magistrat que tous reconnaissent la souveraineté et c’est à lui qu’ils chercheront toujours à plaire.
Il nous appartient, en tant que parents et en tant que citoyens, de ne pas accepter n’importe quoi de ces magistrats qui disent juger "au nom du peuple de France". Après avoir rappelé ce que disent respectivement la CIDE (Convention Internationale des droits de l’enfant) et la loi Française de 2002 nous allons expliciter la notion de responsabilité parentale, telle que nous attendons qu’elle soit appliquée par la justice.
La CIDE (Convention Internationale des droits de l’enfant)
La Convention Internationale des droits de l’enfant, est redevenue applicable en France après une trop longue période de difficulté (voir La CIDE de nouveau appliquable en France)
Art 9 Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soie pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que … cette séparation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant … par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
Art 14 Les états parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils respectent le droit et le devoir des parents … de guider celui ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Art 18-1 Les Etats s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe en premier chef aux parents … . ceux ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Art18-2 Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents … de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant.
Art 27 Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents … qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assumer, dans la limite de leurs possibilités et de leur moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de l’enfant. … (Les Etats) assurent le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents …" .
Art 29 Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques …
Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales …
Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeur culturelles ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il est originaire et des civilisations différentes …
préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie …
Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel
La loi Française
Art 310-1 Tous les enfants … ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.
Art 371-1 L’autorité parentale est un essemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l"enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne.
Art 371-2 Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Art 372 Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale
Art 373-2-2 En cas de séparation entre les parents ou entre ceux ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée … par l’un des parents à l’autre …
Analyse des deux textes officiels de référence
Pour la CIDE la responsabilité des parents est :
- de "guider l’enfant dans l’exercice de sa liberté de pensée, de conscience et de religion" ;
- "d’élever l’enfant et d’assurer son développement" ;
- "de favoriser son épanouissement" ; "le préparer à assumer les responsabilités de la vie" et
- lui inculquer le respect d’un certain nombre de valeurs (les droits de l’homme, sa société et les autres, l’environnement).
Il est rappelé que "C’est aux parents d’assumer les conditions de vie de l’enfant et que "l’enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré", sauf si c’est rendu nécessaire ; notamment en cas de séparation des parents. La pension alimentaire est considérée comme une obligation des parents, mais rien n’est dit sur les conditions dans laquelle cette pension est due.
La CIDE définit toujours la responsabilité *des parents* sans distinction. On peut donc considérer que l’intégralité de ces responsabilités concerne chaque parent. Rien ne permet de penser que ces responsabilités puissent être réparties entre l’un des parents qui en assume une partie tandis que l’autre assume l’autre partie. Ce serait priver chaque parent d’une partie de sa responsabilité vis à vis de ses enfants telle que définie dans la CIDE.
La loi Française définit "l’autorité parentale" comme un ensemble de droits et de devoirs visant "l’intérêt de l’enfant", celui-ci étant sommairement défini dans l’expression :"le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement". Elle est explicite sur le fait que la responsabilité parentale appartient aux deux parents, L’expression "père et mère" est utilisée plusieurs fois. Par contre elle permet de faire la distinction entre le rôle de chacun des parents en cas de séparation en établissant que : "la contribution à son (l’enfant) entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée … par l’un des parents à l’autre".
Cet Art 373-2 est choquant dans la mesure ou il affirme que, non seulement l’entretien, mais aussi l’éducation de l’enfant pourraient être assumés par le seul biais financier d’une pension alimentaire. Il devient donc possible, et c’est bien ce qui se passe trop souvent, de répartir la responsabilité parentale en responsabilité financière pour l’un des parents et en responsabilité éducative pour l’autre.
Pour une pleine responsabilité parentale
En tant que parents, nous dénions à quiconque le droit de nous retirer notre responsabilité éducative personnelle vis-à-vis de nos enfants, et de décréter que cette responsabilité éducative "prenne la forme" d’une pension alimentaire et soit réduite en tout ou en partie à son versement.
Nous définissons quant à nous que chaque parent a les mêmes responsabilités parentales vis-à-vis de chacun de ses enfants :
de lui offrir des conditions de vie décentes
de lui donner son affection
de lui apporter aide et protection,
de lui donner une éducation,
de favoriser l’épanouissement de sa personnalité
de lui transmettre ses valeurs
Nous affirmons
que nous avons le droit d’exercer personnellement notre responsabilité éducative vis-à-vis de nos enfants.
que la seule limite que nous acceptons à l’exercice de notre responsabilité parentale est le droit pour l’autre parent d’exercer lui aussi la sienne.
que le rôle de la justice familiale, lorsqu’il est nécessaire, est de nous permettre d’exercer notre responsabilité de façon équilibrée avec l’autre parent.
que tout refus, non justifié par l’existence d’un risque réel pour l’enfant, de nos demandes visant à équilibrer notre possibilité d’assumer nos responsabilités parentales avec l’autre parent est un déni de droit.
Nous demandons aux juges aux affaires familiales :
"respecter le droit à la responsabilité parentale pour chacun des parents. La loi française actuelle vous permet de faire n’importe quoi, cette grande liberté vous permet tout autant de respecter chacun des parents que de bafouer la responsabilité parentale de certains. Vous êtes donc personnellement pleinement responsables et coupables des injustices que vous commettez parfois. "
Nous demandons au législateur :
limitez la liberté d’interprétation des juges par une loi plus précise sur le droit à la responsabilité de chaque parent.
Modifier l’article 373-2-2 en enlevant l’expression "et à son éducation" de la première phrase" En cas de séparation … la contribution à son entretien *et à son éducation* prend la forme d’une pension alimentaire …"
Compléter l’article373-2-9 par le paragraphe :
- La résidence principale de l’enfant sera rendue au parent qui en fait la demande au motif suffisant qu’il en aura été privé au cours de l’année précédente.
Modifier l’article 373-2-11 de la façon suivante :
"Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération .
- La demande de l’enfant qui en aura librement pris l’initiative et en s’assurant qu’elle n’est pas motivée par un sydrome d’aliénation parentale.
- La volonté de chacun des parents de prendre une part active à l’éducation de l’enfant
- Les accords conclus par les parents entre eux sauf à constater qu’ils sont conclus aux détriment de l’enfant.
- la capacité de chacun des parents à éduquer sainement l’enfant
- L’équilibre des relations de l’enfant avec chacun de ses deux parents.
Lorsqu’un doute subsistera sur l’évaluation de l’un des critères précédents, le juge pourra formuler une question pour l’éclairer spécifiquement et la soumettre à une expertise ou une enquête sociale qui y répondra exclusivement "