Les Lois et la pratique des lois belges aboutissent à des atteintes à la déclaration universelle des droits de l’homme dans ses articles 12, 16 et 23.
Ainsi :
L’article 223 du code civil permet à un parent, de saisir unilatéralement un juge, et permet donc de briser une famille par sa seule volonté, sans avoir à démonter la faute laquelle fonde la requête, et qui permet de réclamer toutes sortes mesures, dites « urgentes et provisoires » ! L’autre, est convoqué, non pas pour y être entendu mais pour y être jugé. Cette ingérence dans la vie privée est contraire à l’article 12. Les pouvoirs qui permettent à un juge de « saisir », de « constater » et de« prendre » des décisions est aussi en contradiction flagrante avec la constitution et le principe de séparation des pouvoirs.
L’article 1320 du code judiciaire permet à un juge de fixer des contributions alimentaires. Cet article est incomplet car il ne donne aune définition de méthodologie, ou de conditions et de limites ! L’obligation alimentaire concerne les besoins de l’enfant, sans considération essentielle de la capacité contributive du parent débiteur. Le juge peut donc réduire un parent à vivre en dessous du seuil de pauvreté sans qu’aucune loi ne vienne garantir la protection de la personne humaine. Le débiteur est tenu de payer une contribution à l’autre parent, même durant période où il héberge l’enfant(s). Il est encore donné pouvoir aux intervenants judiciaires de saisir la totalité des revenus, sans considération de protection minimum pour la personne humaine. Les CPAS n’ont pas d’obligation légale pour aider les parents plongés dans ces situations déplorables. Ceci est contraire à l’article 23 de la DH.
La loi de février 2003 sur les créances alimentaires, confirme la primauté de « intérêt de l’enfant » sur le revenu des parents. Un fonds de créances a été créé pour des avances financière en faveur d’un parent créditeur. Le service des créances alimentaire (SECAL), puissant bras du Ministère des finances, est chargé de récupérer ces montants auprès du débiteur. Seul l’intérêt monétaire et considéré pour évaluer l’intérêt de l’enfant.
La protection des familles n’est pas privilégiée par les politiques publiques. La législation sociale s’avère défavorable aux familles pauvres dont l’unité s’avère désavantageuse. La perception exclusivement mercantile induit une logique valorisant le célibat producteur au dépend de familles unies qui se renouvellent.
La célébration du 59ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme oblige le Centre des Droits Parentaux de rappeler l’importance d’un texte qui entend la défense et l’unité du genre humain. Des déclarations ultérieures articulent les droits particuliers de la personne humaine, de la femme ou de l’enfant mais il convient de garder cette référence des Droits de l’Homme en tant que droit fondamental du genre humain.
La famille est l’essence du droit naturel. Toutes les civilisations humaines se sont basées sur l’organisation d’une structure, qui organise, encadre et gère la vie sociale.
Exprimé dans son article 16, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme stipule :
§1 A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
§3 La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et à droit à la protection de la société et de l’Etat.
La famille… comme un cocon d’amour où naît l’enfant ; lieu de protection où il grandit ; espace d’éducation où il s’épanouit ; source d’inspiration où il se construit ; lieu de transmission de avoirs et promotion des savoirs ; fondement de solidarités sociales qui construisent le citoyen ; précieuse réalité intergénérationnelles où se délèguent solidarités, mémoire, patrimoine, valeurs… en liaison entre l’amour des ancêtres et de leur prochain… Que de mots seraient insuffisant à décrire l’importance de la famille.
Plus que tout, la famille doit être préservé avant tout autre considération. C’est une responsabilité collective de préserver et de transmettre ce nous-même qui est mis en péril par notre évolution sociale.
Là, où les conflits conjugaux nécessiteraient des aides simplifiées d’intervenants sociaux, elles trouvent leurs aboutissements en règlements judiciaires de divorce gagnant. La justice et les intervenants institutionnels sont submergés tandis que se cumule l’arriéré judicaire. L’hémorragie qui n’arrête pas fait de la Belgique un des pays où le taux de divorces est des plus élevé au monde. Le cinquième des enfants se construit dans l’absence de références d’un parent et d’une branche familiale. Sont flagrants les énormes dégâts collatéraux touchant au père, à la mère, aux enfants, aux grands-parents, à la vie professionnelle, la paix civile, au patrimoine familial, aux finances de l’Etat, à l’intérêt collectif… sans que les responsables publics n’acceptent de financer capables de remettre un avis ou une étude pour analyser, mesurer et évaluer ces dégâts. En revanche, d’importants moyens sont injectés pour apaiser les souffrances conséquentes. Au lieu de sanctionner les « va-en-guerre », les demandeurs sont parfois renforcées dans « leurs » droits, réconfortées dans leurs volonté oppressives et en plus aidés pour assumer leurs difficultés.
Nos groupements plaident pour la responsabilité des parents, dans la protection du cocon familial, dans son développement, dans ses difficultés ou en cas extrême, dans sa séparation. Une énergie totale est à mettre pour comprendre les insatisfactions individuelles, définir les facteurs perturbant, rechercher les solutions de paisibilité pour le foyer conjugal au lieu de leur jeter, comme à des chiens, un 223 du cc.
Le législateur croyait à sa bonne intention, pour permettre une réconciliation du couple face aux difficultés ! Le 223 n’est qu’un fossoyeur de couple. Faute de pouvoir le démontrer par un chiffre précis, le Centre des Droits Parentaux estime à près de 80% la procédure 223 qui finit en séparation définitive. Un budget d’étude aurait permis d’évaluer les bonnes intentions du législateur ; de détailler l’intérêt d’application du 223 selon les juridictions ; définir les objectifs et les résultats du demandeur ; évaluer l’intensité conflictuelle de ces séparations…
Le 223 est un instrument légal de répudiation. « Peu importe les faits, peu importe la vérité, seul compte la satisfaction de résultat ». Les mesures provisoires permettent de rassurer le demandeur alors que son action risque de procéder à l’éclatement définitif.
ENFANTS
Quant aux enfants, victimes innocentes de ces processus judiciaires, ils souffrent en silence de mécanismes qui les conduisent à la rupture avec un parent. Sourds à leurs pleurs ; accablés dans leur bien être ; Brimés dans leur construction affective et structurelle ; Opprimés dans leur devenir et leur avenir ; Amputés de leur capital et de leur patrimoine… alors que les divorcistes et les institutionnels braillent en coeur l’intérêt de l’enfant, identifié en unité monétaire et dont les avis représentent une atteinte à l’intelligence primaire.
Le code judiciaire est toujours incomplet. Aucune méthode ni aucune limite de fixation de contributions alimentaires n’est indiquée. Les articles 1320-22 évoque uniquement la procédure, les compétences du juge. En conséquence, un parent peut être condamné à vivre en dessous du seuil de pauvreté et les CPAS n’ont pas d’obligation légale pour venir en aide à cs parents débiteurs de créances alimentaires.
C’est en contradiction avec l’article Article 23§3 Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
La législation belge est sévère à l’égard des débiteurs de pensions alimentaires. La totalité de leurs revenus pourraient être retenus par huissiers de justice. Aucune obligation « légale » n’accorde à un parent le droit de bénéficier du minimum vital. Cette protection existe dans les affaires de banqueroute mais le « haut intérêt de l’enfant » permet de laisser le parent sans revenus ! La politique des CPAS varie bien qu’ils n’ont pas l’obligation légale pour venir en aide aux débiteurs. En revanche, les créditeurs de pension peuvent bénéficier d’avances, qui seront récupérées par l’intervention du SECAL, bras armé du Ministère des finances.
Malgré ces sévères restrictions, le gouvernement a adopté une loi de février 2003 qui met en place une structure de récupération des contributions alimentaires. Le SECAL permet de récupérer les créances sur toutes les ressources. Des parents se sont vu confisquer leur patrimoine immobilier ancestral, coupant encore les enfants de leurs racines. C’est encore une atteinte au genre humain.
Il serait utile de rappeler un geste qui sauve notre honneur collectif. Mme Sophie D. est fonctionnaire au service de récupération des créances alimentaires. Elle ne supportait plus les oppressions du SECAL, qui au nom de l’intérêt de l’enfant « rackettait » des parents appauvris. Elle ne voulait plus représenter cet instrument de l’oppression préférant abandonner son poste. Elle a ainsi privilégié le respect de son honneur à son obligation professionnelle et c’est notre honneur à tous qu’elle a sauvé.
Bruxelles, le 10 Décembre 2007
Kerim MAAMER