1.LE SYSTEME
Lorsqu’un couple se sépare, le parent « éloigné » de son foyer familial est tenu de subvenir aux besoins de son enfant. Ce paiement d’une contribution alimentaire est obligé, peu importe l’état dans lequel il se trouve. La loi (article 203 du cc) indique aux parents « d’assumer à proportion de leurs facultés ». Le juge apprécie de manière souveraine, en fonction des « revenus et des charges des parents », prenant en compte « l’âge » et les « besoins de l’enfant ». La pratique judiciaire indique une participation journalière minimum de 5€/ par enfant, sans considération de prise en charge chez l’autre parent. D’autres établissent des proportions de revenus de 10 à 15%. La pension alimentaire est payable chaque mois, sur le compte du parent hébergeant l’enfant, ou sur un compte d’avocat à affectation spéciale. Elle ne peut pas être affectée sur le compte de l’enfant. Le paiement est du, même dans les périodes où l’enfant est à charge (moitié des vacances). Le bénéficiaire peut exiger le paiement, après la majorité de l’enfant, si la « formation n’est pas achevée ». Tandis que seule une décision du juge de paix met un terme à cette obligation. Le non paiement de la contribution alimentaire pendant deux mois peut entraîner une condamnation pour « abandon de famille ». L’intégralité des revenus peut être saisie par huissier de justice. Et si ça ne paraît pas suffisant, le gouvernement a mis en place une institution de l’administration des finances, pour récupérer les créances sur le patrimoine ! A cela, s’ajoutent les frais extraordinaires. Ils ne sont pas couverts par la contribution alimentaire et concernent généralement les frais paramédicaux, scolaires et parascolaires que les parents conviennent de définir, de s’accorder et de partager. Il va sans dire, que les frais de l’hébergement, du soin, des loisirs de l’enfant sont assumés même lorsqu’il est à charge du parent secondaire.
2.SES ORIGINES
L’obligation de contribution alimentaire est une réponse ferme à l’éclatement de familial. Un béton juridique qui indique la responsabilité parentale imposée avec force de loi. A une époque peu éloignée, la rareté des divorces cachait la dimension de « l’abandon de famille ». Des pères s’en allaient, abandonnant femme et enfant, avec une faible considération de ce que leurs enfants adviendraient. Ils laissaient à d’autres, le soin de palier à ces difficultés. Sans justifier leurs choix, ces pères construisaient leur nouvelle vie, marginale, de célibataire libéré. Parfois, ils réapparaissaient dans le foyer conjugal pour prendre le courrier, rencontrer leurs enfants, partager un repas… voire, prendre un câlin ou focaliser une dispute. Mêlés à des histoires sordides, les juges aux affaires familiales ont imposé la rigidité du droit, avec de strictes conditions de visite. Ainsi, les ordonnances déléguaient vers la police, les obligations de notifier les infractions à leurs décisions judiciaires !
En l’espace d’un demi-siècle, la société s’est plusieurs fois transformée, perturbant nos schémas de pensée et nos références. Le marginalisme du divorcé est devenu un modèle de vie citoyen. C’est plutôt la famille classique qui se marginalise, au cœur des agitations et des désavantages sociaux. Les solidarités familiales – intergénérationnelles – communautaires ne tiennent pas face aux idéologies de l’individualisme et de l’argent.
Quelques mouvements tentent d’avertir sur la stigmatisation du conflit, les déviances nouvelles et plaident pour une « déjudiciarisation » des affaires familiales. Or, c’est à contrario de leur demande de justice, qui induit une croissance des demandes. Cette évolution est en marche, et c’est donc avec la Justice qu’il faut travailler pour établir une méthodologie qui construise des solutions stables, sereines et durables.
Du « père abandonnique » au « père démissionnaire », les mêmes coupables sont désignés. La majorité d’entre eux ne correspondent pas à ce profil. Ils ne parviennent pas à établir les difficultés qui les piègent et aucune étude de synthèse ne permet cette écoute.
La lecture des obligations qui leurs sont faites devrait être entendue avec leurs mots. Ils n’ont pas toujours été à l’origine du conflit, de la volonté de rupture. Si une mère décidait un éclatement de famille, c’est qu’elle y trouvait un meilleur intérêt ! Dans ce cas, serait-il légitime de réclamer en plus l’argent du beurre ? Un rappel de cette responsabilité réduirait certaines procédures.
Beaucoup de pères ont un sentiment de trahison. Ils ont quitté le foyer par sacrifice pour éviter le conflit, apaiser l’épouse, épargner les enfants ; des difficultés pour se réinstaller, vivre et payer. A eux incombent les implications négatives de l’éclatement familial. Il est même dit que le divorce ne devrait pas affecter le standard de vie de celui qui a « obtenu le divorce » pour « assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune » (article 301). Beaucoup ne parviennent à exprimer ces difficultés et se faire entendre des juges. Aucun magistrat n’a pris le temps d’une formation pour écouter des synthèses sur l’expérience humaine de ces hommes ; et entendre la lecture sociale de décisions judiciaires.
Les avantages liés à l’enfant des allocations familiales, contributions alimentaires, avantage fiscal, primes…sont versés en faveur du parent principal, pour gérer les besoins collectifs d’une famille à laquelle un parent n’appartient plus. On aboutit à une économétrie sordide sur le coût de l’enfant, sa part dans les dépenses…, qui définit un montant de l’enfant de divorcés ou de l’enfants placés en famille d’accueil, à un montant mensuel variant entre 500 et 600€ ! Ces dépenses couvrent-elles les besoins de l’enfant ou les besoins du parent principal ? A ce prix, le divorce/séparation trouverait un intérêt et une justification. On comprend que la pension alimentaire soit mal acceptée. Il n’est pas anodin d’entendre le « Secrétaire d’Etat aux familles » dire de la nécessité de justifier le montant des contributions alimentaires afin « de mieux faire accepter la contribution nécessaire à l’enfant ». La Belgique fut précurseur avec une étude du sociologue Roland RENARD. Il a tenté d’établir une méthode simple et objective, sur le coût de l’enfant. Le nom de méthode RENARD a survécu à une absence de réalisation pratique devant les tribunaux belges. A ce jour, l’évaluation de la contribution alimentaire demeure une pratique souveraine du juge.
Certains ne veulent pas payer, parce qu’ils ne peuvent pas ! Les faibles récupérations du SECAL le démontrent. Il n’est pas donné à tout le monde ce pouvoir de nourrir deux ménages. Après paiement de la contribution alimentaire, certains parents se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté, avec un étrange désintérêt des associations sociales. Cette précarité leur permet de bénéficier d’une assistance judiciaire sans parvenir à obtenir l’écoute de l’autorité judiciaire. L’enfant est brandi comme une préoccupation essentielle. On entend souvent ces « Procureurs du Roi » qui reprochent la non rétro-activité des besoins alimentaires ! A celles qui revendiquent « mes créances alimentaires », les mouvements de pères ont réclamé les « créances affectives » dues à l’enfant et qu’il ne récupérera jamais. Les pères soutiennent qu’ils peuvent apporter autre chose que du « fric », plus essentielles dans l’équilibre physique, psychique, l’épanouissement de l’enfant, le développement de la personnalité, le rayonnement professionnel. Un proverbe courant appuie « tout un village pour élever un enfant »… Qu’en est-il de ce village ? Quelle nouvelle image de père chez les enfants de jeune âge ? Une étude d’observation de pédiatres serait pertinente.
D’autres revendiquent le droit de ne pas payer… comme le pouvoir d’un gréviste qui manifeste son désaccord. Doivent-ils être privés de leurs enfants et payer pour cela ? Payer et porter la responsabilité du mal aimé. Pourquoi ne pas imaginer une compensation en faveur de celui qui est privé de son enfant ? Un tel principe annulerait nombre de procédures.
3. ETUDE CAS
L’opposition à l’Etat pour refus de payer les dettes alimentaires est périlleuse. Certains se sont dit disposés à aller en prison, pourvu qu’ils soient soutenus par les mouvements de pères. D’autres ont quitté le pays. Je donnerai l’exemple de trois personnes qui ont fréquenté notre association et qui ne voient plus leurs enfants ; un exemple de jurisprudence où le tribunal du Travail a condamné le CPAS pour permettre à un père de vivre avec un niveau de vie digne à la personne humaine.
Le plus connu d’entre nous s’appelle Haci. Il a pris un périlleux engagement contre l’Etat et le paie sévèrement. Il vit dans l’illégalité tant il refuse de cautionner un système qui l’oblige à payer, en faveur d’une destruction de ses enfants. Il fait le sacrifice de sa vie en refusant tout travail légal, toute aide sociale, médicale ou judiciaire. Il a dénoncé ce système dans un ouvrage au titre retentissant « dépaternalisation judiciairement assistée ». Ce père ne se bat pas pour ses enfants mais pour démaquiller un système
Le second est le Docteur Paul, recherché par le SECAL pour paiement de 144.000 € d’arriéré de contributions alimentaires. Il fut facile à l’ex-épouse de présenter une fiche de paie d’un docteur spécialisé. Malgré ses compétences intellectuelles, docteur Paul n’a pas été capable de dépasser la crise conjugale et défendre ses intérêts dans la procédure judiciaire. Les juges n’ont pas eu la considération du traumatisme psychologique grave qu’ils allaient provoquer chez un père aimant. Tout prochain salaire du docteur Paul en Belgique serait saisi pour financer le SECAL. Actuellement, il travaille en France, en tant que docteur intérimaire, jusqu’au jour, où le projet d’uniformisation des procédures de saisies sera élargi à l’Europe. Il ne restera alors que la Suisse, comme haut lieu de refuge pour protéger les victimes pourchassées.
Le troisième exemple est celui de Pierre, un ingénieur, appartenant à une grande famille de… « magistrats ». Il doit près de 500.000 €, en faveur d’une ex-épouse qui a pris ses enfants. Il a quitté la Belgique et ne soucie pas du renouvellement de sa carte d’identité belge, tant il craint qu’une présentation à la commune ne se traduise par son arrestation. Le père de Pierre a proposé de solutionner le problème en donnant une maison en échange de dette et permettre d’organiser des droits de visites. L’ex-épouse refusa, estimant que la valeur de la maison ne représentait que 300.000€ tandis que la dette s’élevait à plus de 500.000€. Le refus est peut être justifié par une volonté de ne plus voir son ex-mari, ni de lui permettre quelconque contacts avec les enfants. Forte du droit, elle réclame légalement son due et laisse passer le temps.
4.MODELE DE JURISPRUDENCE
Etienne perd son emploi. Il demande une réduction de sa contribution alimentaire auprès du Tribunal des référés. Cette demande n’étant pas considérée, il se tourne vers le service d’aide sociale (CPAS) qui refuse de lui apporter un soutien. Le Tribunal du Travail est saisi, non pas contre l’ex-épouse, mais contre le service social du CPAS. Etienne obtient gain de cause et le CPAS se trouve obligé de lui accorder une aide complémentaire pour lui permettre de vivre au niveau du seuil minimum de pauvreté.
Cet exemple est classique de procédure judiciaire, justifiées par un « dit » « désaccord des époux », sans tentative de conciliation, et un énoncé judiciaire qui s’impose avec force de loi.
Dans une décision du 8 avril 2000, Joseph SPRUYT, juge de Pais de Jette condamne ETIENNE au paiement d’une contribution alimentaire de 15.000 fb (trois jeunes enfants). Il se réinstalle dans une maison avec un loyer de 33.000 fb dans l’espoir de récupérer ses droits parentaux. Toute nouvelle décision judiciaire est suspendue à la réalisation d’une expertise pédo-psychologique sollicitée par le Tribunal des référés, qui prendra deux ans !
ETIENNE présente son cv car il a le sentiment d’avoir été méprisé par les propos judiciaires. La perte de son emploi en février 2002, lui donne la possibilité de solliciter en appel, une réduction de sa contribution alimentaire.
Dans sa décision du 11 juin 2002, la Juge MERTENS de WILMARS considère :
- « il apparaît du cv déposé par l’appelant, qu’il parle…, qu’il a des notions… qu’il est titulaire d’une …, qu’il a au cours de sa carrière… dans divers établissements… qu’il a été chargé de mission à … qu’il exerce également une activité journalistique… »
- « Il n’y a pas lieu d’examiner d’avantage les ressources et charges de l’appelant…. Il a la capacité de se procurer des revenus équivalents à ceux que Madame … promérite »
- « une contribution de 5.000 fb par mois, portée à 124€ à dater du premier janvier 2002 »
- « condamne en outre l’appelant… à supporter la moitié des frais scolaires, parascolaires et médicaux des trois enfants sur présentation des factures relatives à ces frais ».
A l’audience prochaine où est apprécié le rapport d’expertise, il réitère sa demande de réduction de la contribution alimentaire.
Dans son arrêt du 29 novembre 2002, la Juge MAGERMAN considère :
- « la demande de réduction a été portée devant la Cour d’Appel »
- « (il) ne fait état d’aucun élément nouveau depuis l’arrêt du 11 juin 2002 »
- « il ressort qu’à cette époque … (il) était déjà au chômage »
- « confirme la condamnation … à 124 € par mois et par enfant »
- « il n’y a pas lieu de faire droit à la demande »
ETIENNE cumule un arriéré de pension alimentaire. Une plainte pour « abandon de famille » est déposée contre lui. En mars 2003, ses revenus du chômage sont intégralement saisis par huissier de justice.
Le CPAS lui apporte une aide mensuelle de 750€.
Lorsque la dette est acquittée, le CPAS stoppe son aide. L’allocation chômage est partiellement saisie, laissant un revenu de 550€ par mois. Le CPAS ne veut pas aider, car il estime qu’ETIENNE ne prend pas les mesures nécessaires pour faire baisser le montant de sa contribution alimentaire.
Il saisit le Tribunal du Travail, qui, dans sa décision du 6 mai 2004, le Juge MORMONT condamne le :
- « CPAS … à payer … un complément de 220€ à titre d’aide sociale »
- « La demande… doit s’analyser sous l’angle du droit à l’aide sociale »
- « l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS énonce que toute personne à droit à l’aide sociale en vue de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental découle de l’article 23 de la Constitution ».
- « Il s’agît d’un droit subjectif dont le respect est garanti par les cours et tribunaux »
- « pour l’évaluation de l’état de besoin pour l’appréciation du droit à l’aide sociale, les juridictions peuvent prendre en considération que tout ou partie des ressources du demandeur d’aide sont affectées au paiement de dettes ou de pensions alimentaires »
- « l’article 1412 du Code judiciaire prévoit que les limitations à la faculté de saisie fixées à l’article 1409 de ce Code restent applicables aux saisies sur l’aide sociale, même pratiquées par les créanciers d’aliment alors que ces créanciers ne sont nullement limités dans leur possibilité de saisir le revenu d’intégration »
- « le cpas a du reste admis ce principe… puisqu’il a tenu compte… du fait que la totalité des allocations de chômage étaient saisies, pour lui octroyer une aide sociale… pourtant que Monsieur était seul responsable de l’accumulation d’un arriéré de pensions alimentaires »
Le CPAS accepte de payer le complément des six mois d’arriérés ; ne va pas en appel de cette décision mais il interrompt tout autre paiement.
L’affaire est à nouveau portée devant le Tribunal qui recommande au demandeur de faire exécuter la décision par huissier de justice.
L’huissier parvient à récupérer une partie des sommes dues mais le CPAS refuse de se sentir obligé par cette décision judiciaire. Convaincus de son bon droit de règlement intérieur, il refuse d’accorder une aide complémentaire aux débiteurs d’aliments dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté.
ETIENNE ne veut pas poursuivre les procédures judiciaires et sanctionner le CPAS. Il souhaite seulement s’appuyer sur le Droit pour démontrer les incohérences judiciaires dans les affaires familiales. C’est donc un arrêt de mise en garde adressé à ces tribunaux pour qu’ils considèrent le seuil de pauvreté dans l’appréciation de la contribution alimentaire. Aucune loi ne protège le débiteur d’aliment pour lui permettre un minimum vital. Il est moins protégé qu’un entrepreneur en faillite. Et c’est à la collectivité de s’engager pour financer les échecs des choix de ruptures familiales.
Bruxelles le 7 décembre 2008
Kerim Maamer, Centre des droits Parentaux - Bruxelles 02-735.88.48 info justice-parentale.be